S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
6.1. Nonobstant les articles 2 à 5.3, les établissements qui y sont visés ne sont tenus de transmettre les renseignements qu’ils prévoient qu’à partir du moment où ils ont accès à l’actif informationnel indiqué par le ministre.
D. 753-2014, a. 3.